JORF n°0298 du 23 décembre 2021

Article 7

Article 7

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Modification de l'offre de titres financiers et instruments admis à des fins de financement participatif

Résumé Un service de financement participatif peut offrir des titres financiers si cela reste dans les limites fixées par un règlement européen.

Le 2° de l'article L. 411-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° L'offre de titres financiers et d'instruments admis à des fins de financement participatif proposée par un prestataire de services de financement participatif au sens du règlement (UE) 2020/1503, y compris pour ses activités mentionnées à l'article L. 547-4, pour autant qu'elle n'excède pas le seuil fixé à l'article 1er, paragraphe 2, point c, dudit règlement ; ».


Historique des versions

Version 1

Le 2° de l'article L. 411-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° L'offre de titres financiers et d'instruments admis à des fins de financement participatif proposée par un prestataire de services de financement participatif au sens du règlement (UE) 2020/1503, y compris pour ses activités mentionnées à l'article L. 547-4, pour autant qu'elle n'excède pas le seuil fixé à l'article 1er, paragraphe 2, point c, dudit règlement ; ».