JORF n°0292 du 16 décembre 2021

Article 7

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission électronique des informations aux clients

Résumé Les informations sont envoyées par internet, sauf si le client demande un papier.

A l'article L. 533-12 du même code, après le III, il est ajouté un III bis ainsi rédigé :
« III bis.-Les informations mentionnées au II sont transmises par voie électronique. Toutefois, lorsque la personne à laquelle elles sont envoyées est un client de détail, celui-ci peut demander à les recevoir sur support papier. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret. »


Historique des versions

Version 1

A l'article L. 533-12 du même code, après le III, il est ajouté un III bis ainsi rédigé :

« III bis.-Les informations mentionnées au II sont transmises par voie électronique. Toutefois, lorsque la personne à laquelle elles sont envoyées est un client de détail, celui-ci peut demander à les recevoir sur support papier. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret. »