JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Article L826-7

Article L826-7

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Dispositions relatives à la mise à disposition d'un fonctionnaire territorial pour une mission définie

Résumé Pendant sa préparation à un nouveau poste, un fonctionnaire territorial peut être envoyé faire une mission dans un centre de gestion.

Pendant la période de préparation au reclassement mentionnée à l'article L. 826-2, le fonctionnaire territorial peut être mis à disposition du centre de gestion pour exercer une mission définie à l'article L. 452-44.


Historique des versions

Version 1

Pendant la période de préparation au reclassement mentionnée à l'article L. 826-2, le fonctionnaire territorial peut être mis à disposition du centre de gestion pour exercer une mission définie à l'article L. 452-44.