JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Article L826-9

Article L826-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classement des fonctionnaires territoriaux recrutés dans un cadre d'emplois inférieur

Résumé Un fonctionnaire territorial qui change de poste à un niveau inférieur conserve ses années de service pour son nouveau classement.

Le fonctionnaire territorial recruté dans un cadre d'emplois de niveau hiérarchique inférieur, en application des dispositions de l'article L. 826-5 est classé au premier grade en prenant en compte les services qu'il a accomplis dans son cadre d'emplois d'origine, sur la base de l'avancement dont il aurait bénéficié s'il avait accompli ces services dans son nouveau cadre d'emplois.
Les services pris en compte en application du premier alinéa sont assimilés à des services effectifs dans le cadre d'emplois d'accueil.


Historique des versions

Version 1

Le fonctionnaire territorial recruté dans un cadre d'emplois de niveau hiérarchique inférieur, en application des dispositions de l'article L. 826-5 est classé au premier grade en prenant en compte les services qu'il a accomplis dans son cadre d'emplois d'origine, sur la base de l'avancement dont il aurait bénéficié s'il avait accompli ces services dans son nouveau cadre d'emplois.

Les services pris en compte en application du premier alinéa sont assimilés à des services effectifs dans le cadre d'emplois d'accueil.