JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Chapitre III : Congé de solidarité familiale

Article L633-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Congé de solidarité familiale pour les fonctionnaires

Résumé Un fonctionnaire peut s'arrêter de travailler pour soigner un proche très malade.

Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de solidarité familiale lorsqu'un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause.

Article L633-2

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Conditions d'octroi et de durée du congé de solidarité familiale

Résumé Un fonctionnaire peut prendre trois mois de congé pour aider un proche, sans que cela touche son autre congé.

Le congé de solidarité familiale est accordé, sur demande écrite du fonctionnaire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. Il peut être fractionné ou pris sous forme d'un temps partiel dans des conditions fixées par décret.
Il ne peut être imputé sur la durée du congé annuel.
Il est assimilé à une période de service effectif.

Article L633-3

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Conditions de rémunération du congé de solidarité familiale

Résumé Le congé de solidarité familiale n'est pas payé, sauf si la personne aidée est en fin de vie.

Le congé de solidarité familiale n'est pas rémunéré.
Il peut donner lieu au versement d'une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie, dans les conditions et selon les modalités fixées au chapitre VIII du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale.

Article L633-4

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Fin du congé de solidarité familiale

Résumé Le congé de solidarité familiale se termine à la fin de sa durée ou après la mort de la personne, ou plus tôt avec trois jours de préavis.

Le congé de solidarité familiale prend fin soit au terme de sa durée maximale, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure.
Dans ce dernier cas, dans la fonction publique hospitalière, la date prévisible de retour doit être fixée avec un préavis de trois jours francs.