JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Chapitre II : Congé de présence parentale

Article L632-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accord du congé de présence parentale

Résumé Un fonctionnaire peut prendre un congé pour s'occuper d'un enfant très malade ou handicapé.

Le congé de présence parentale est accordé de droit au fonctionnaire, sur sa demande écrite, lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants.

Article L632-2

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Dispositions concernant le congé de présence parentale

Résumé Un fonctionnaire peut prendre jusqu'à 310 jours de congé pour s'occuper de ses enfants en 3 ans, sans toucher à son congé annuel.

Le fonctionnaire ne peut bénéficier d'un congé de présence parentale de plus de trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois.
Le congé peut être fractionné ou pris sous la forme d'un temps partiel.
Il ne peut être imputé sur la durée du congé annuel.

Article L632-3

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Rémunération et allocation pendant le congé de présence parentale

Résumé Pendant un congé de présence parentale, un fonctionnaire ne touche pas de salaire mais peut obtenir une aide journalière.

Le fonctionnaire en congé de présence parentale n'est pas rémunéré. Il bénéficie de l'allocation journalière de présence parentale dans les conditions fixées par le chapitre IV du titre IV du livre V du code de la sécurité sociale.

Article L632-4

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Réaffectation du fonctionnaire bénéficiaire d'un congé de présence parentale

Résumé À la fin du congé parental, le fonctionnaire reprend son ancien travail, sauf en cas de problème financier ou décès de l'enfant.

Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé de présence parentale est réaffecté dans son ancien emploi :
1° Au terme de ce congé ;
2° Avant ce terme, en cas de :
a) Diminution des ressources du ménage ;
b) Décès de l'enfant.
Le fonctionnaire hospitalier est au besoin réintégré en surnombre dans son établissement.
Le fonctionnaire de l'Etat ou territorial à qui son ancien emploi ne peut être proposé, est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail.
Le fonctionnaire de l'Etat ou territorial peut également, sur sa demande, être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile, après application respectivement des articles L. 512-19 et L. 512-26 relatifs aux priorités en matière de mutation dans la fonction publique de l'Etat et dans la fonction publique territoriale.