JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Article L544-17

Article L544-17

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Congé spécial pour les personnels hospitaliers de direction sans affectation

Résumé Les cadres administratifs des hôpitaux peuvent prendre jusqu'à cinq ans de congé.

Les personnels hospitaliers de direction des établissements mentionnés à l'article L. 5 peuvent, sur leur demande, bénéficier d'un congé spécial d'une durée maximale de cinq ans.


Historique des versions

Version 1

Les personnels hospitaliers de direction des établissements mentionnés à l'article L. 5 peuvent, sur leur demande, bénéficier d'un congé spécial d'une durée maximale de cinq ans.