JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Article L514-4

Article L514-4

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Conditions de disponibilité des fonctionnaires

Résumé Un fonctionnaire peut être mis en disponibilité s'il le demande ou si des conditions spécifiques sont remplies, comme le refus d'un poste après une période de congé ou de détachement.

La disponibilité d'un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII.

En sus du cas mentionné au premier alinéa, la disponibilité d'office d'un fonctionnaire territorial est prononcée au terme d'un détachement dans le cas prévu à l'article L. 513-24 lorsque l'intéressé refuse l'emploi vacant en vue de sa réintégration.

En sus du cas mentionné au premier alinéa, la disponibilité d'office d'un fonctionnaire hospitalier est prononcée dans les cas suivants :

1° Au terme d'un détachement, dans les cas prévus :

a) Soit à l'article L. 513-29, lorsque l'intéressé refuse l'emploi vacant en vue de sa réintégration ;

b) Soit à l'article L. 513-30, en l'absence d'emploi vacant en vue de sa réintégration ;

2° Au terme de la période mentionnée à l'article L. 544-20, quand le fonctionnaire placé en recherche d'affectation a refusé trois offres d'emploi satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 544-22.


Historique des versions

Version 1

La disponibilité d'un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII.

En sus du cas mentionné au premier alinéa, la disponibilité d'office d'un fonctionnaire territorial est prononcée au terme d'un détachement dans le cas prévu à l'article L. 513-24 lorsque l'intéressé refuse l'emploi vacant en vue de sa réintégration.

En sus du cas mentionné au premier alinéa, la disponibilité d'office d'un fonctionnaire hospitalier est prononcée dans les cas suivants :

1° Au terme d'un détachement, dans les cas prévus :

a) Soit à l'article L. 513-29, lorsque l'intéressé refuse l'emploi vacant en vue de sa réintégration ;

b) Soit à l'article L. 513-30, en l'absence d'emploi vacant en vue de sa réintégration ;

2° Au terme de la période mentionnée à l'article L. 544-20, quand le fonctionnaire placé en recherche d'affectation a refusé trois offres d'emploi satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 544-22.