JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Article L514-5

Article L514-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en compte des activités professionnelles durant la disponibilité pour la promotion

Résumé Les activités faites pendant une disponibilité peuvent aider à obtenir une promotion si elles sont similaires aux emplois requis.

Dans les conditions fixées par les statuts particuliers de chaque corps ou cadre d'emplois, les activités professionnelles exercées durant la période de disponibilité peuvent être prises en compte pour une promotion à l'un des grades mentionnés à la section 3 du chapitre II du titre II dont l'accès est subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions.
Les activités professionnelles prises en compte doivent être comparables à ces emplois et ces fonctions au regard de leur nature ou du niveau des responsabilités exercées.


Historique des versions

Version 1

Dans les conditions fixées par les statuts particuliers de chaque corps ou cadre d'emplois, les activités professionnelles exercées durant la période de disponibilité peuvent être prises en compte pour une promotion à l'un des grades mentionnés à la section 3 du chapitre II du titre II dont l'accès est subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions.

Les activités professionnelles prises en compte doivent être comparables à ces emplois et ces fonctions au regard de leur nature ou du niveau des responsabilités exercées.