JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Section 7 : Fin du détachement d'un fonctionnaire hospitalier

Article L513-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Intégration d'un fonctionnaire hospitalier à la fin d'un détachement

Résumé Un fonctionnaire hospitalier peut revenir à son ancien poste à la fin de son détachement.

Le fonctionnaire hospitalier détaché peut, sur sa demande ou avec son accord, être intégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi de détachement selon les modalités prévues par le statut particulier de ce corps, cadre d'emplois ou emploi.

Article L513-28

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Réintégration et rémunération d'un fonctionnaire hospitalier après détachement

Résumé Un fonctionnaire détaché dans l'UE ou auprès d'un parlementaire continue d'être payé jusqu'à la fin du détachement et est réintégré dans son corps d'origine.

Le fonctionnaire hospitalier détaché, remis à la disposition de son établissement d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions et qui ne peut être réintégré dans son corps ou son emploi d'origine faute d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme d'accueil, au plus tard jusqu'à la date à laquelle son détachement devait prendre fin.
L'intéressé est toutefois réintégré, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine si le détachement a eu lieu :
1° Soit dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Soit auprès d'un député ou d'un sénateur.

Article L513-29

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Réaffectation et disponibilité des fonctionnaires hospitaliers en fin de détachement

Résumé Un fonctionnaire hospitalier en fin de détachement retourne à son ancien poste ou à un poste similaire s'il n'est pas intégré, sinon il est mis en disponibilité.

Au terme de son détachement, le fonctionnaire hospitalier qui n'a pas été intégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'accueil est réaffecté dans son emploi d'origine ou dans un autre emploi de son grade relevant du même établissement, nonobstant les dispositions de l'article L. 322-5 relatif aux modalités selon lesquelles les emplois sont pourvus et de l'article L. 512-29
Le fonctionnaire hospitalier qui refuse l'emploi proposé est placé d'office en position de disponibilité. Il ne peut alors être nommé à un emploi de son grade ou à un emploi équivalent que lorsqu'une vacance est budgétairement ouverte dans son établissement d'origine.

Article L513-30

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Fin du détachement d'un fonctionnaire hospitalier

Résumé Si un fonctionnaire hospitalier ne retrouve pas son poste, il est mis en disponibilité et l'État lui propose trois postes dans d'autres établissements.

Le fonctionnaire hospitalier auquel son établissement d'origine ne peut offrir aucun emploi vacant de son grade au terme de son détachement est placé en disponibilité d'office.
Il bénéficie d'une priorité de recrutement sur tout emploi de son grade vacant dans un des établissements mentionnés à l'article L. 5, sous réserve des dispositions :
1° Des articles L. 311-2 et L. 322-5 relatifs à la publicité des vacances d'emploi et aux conditions dans lesquelles il y est pourvu ;
2° De l'article L. 512-29 prévoyant une priorité de recrutement au profit de certains fonctionnaires ;
3° Des articles L. 513-29 et L. 513-31 ;
4° De l'article L. 543-5 relatif à la priorité de recrutement en cas de suppression d'emploi.
L'autorité administrative compétente de l'Etat propose au fonctionnaire hospitalier, dans un délai et selon un ordre de priorité géographique, trois emplois vacants de son grade.
Lorsque l'intéressé a accepté l'un des emplois qui lui ont été proposés, l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement concerné procède à son recrutement à la demande de l'autorité administrative compétente de l'Etat.

Article L513-31

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Réintégration des fonctionnaires hospitaliers détachés à l'étranger

Résumé Un fonctionnaire hospitalier qui revient d'une mission à l'étranger est réintégré dans son établissement, même si cela crée un surnombre temporaire.

Le fonctionnaire hospitalier détaché pour exercer une mission publique à l'étranger dans le cadre des dispositions du titre VI du livre III est réintégré, au besoin en surnombre, par son établissement d'origine.
Sous réserve de l'application de l'article L. 513-29 et de l'article L. 543-5 relatif à la priorité de recrutement en cas de suppression d'emploi, le surnombre est résorbé à la première vacance.