JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Article L512-2

Article L512-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affectation de fonctionnaires dans des administrations ou établissements publics non couverts par leur statut particulier

Résumé Un fonctionnaire peut travailler dans une administration ou un établissement public spécifique, mais pas indéfiniment.

Lorsqu'un fonctionnaire est affecté, pour lui permettre de pourvoir un emploi correspondant à son grade, soit au sein d'une administration mentionnée à l'article L. 3 mais qui ne relève pas du périmètre d'affectation défini par le statut particulier qui lui est applicable, soit au sein d'un établissement public, il ne peut occuper cet emploi que pour une durée renouvelable fixée par décret.


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Version 1

Lorsqu'un fonctionnaire est affecté, pour lui permettre de pourvoir un emploi correspondant à son grade, soit au sein d'une administration mentionnée à l'article L. 3 mais qui ne relève pas du périmètre d'affectation défini par le statut particulier qui lui est applicable, soit au sein d'un établissement public, il ne peut occuper cet emploi que pour une durée renouvelable fixée par décret.