JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Section 2 : Position normale d'activité au sein de la fonction publique de l'Etat

Article L512-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affectation de fonctionnaires dans des administrations ou établissements publics non couverts par leur statut particulier

Résumé Un fonctionnaire peut travailler dans une administration ou un établissement public spécifique, mais pas indéfiniment.

Lorsqu'un fonctionnaire est affecté, pour lui permettre de pourvoir un emploi correspondant à son grade, soit au sein d'une administration mentionnée à l'article L. 3 mais qui ne relève pas du périmètre d'affectation défini par le statut particulier qui lui est applicable, soit au sein d'un établissement public, il ne peut occuper cet emploi que pour une durée renouvelable fixée par décret.

Article L512-3

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Réintégration du fonctionnaire dans son administration d'origine

Résumé Après sa mission, un fonctionnaire de l'État revient dans son administration d'origine.

Au terme de sa période d'affectation, le fonctionnaire de l'Etat mentionné à l'article L. 512-2 réintègre son administration d'origine, au besoin en surnombre provisoire.

Article L512-4

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Exclusion des établissements publics de l'État

Résumé Certains établissements publics de l'État ont leurs propres règles pour les fonctionnaires.

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux affectations prononcées dans les établissements publics de l'Etat dont l'organe dirigeant constitue l'autorité de nomination et de gestion des fonctionnaires de l'Etat qui y sont affectés.