JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Article L423-11

Article L423-11

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Financement des actions de formation dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les hôpitaux utilisent une partie des taxes sur les salaires pour former leur personnel.

Les établissements mentionnés à l'article L. 5 consacrent au financement de leurs actions de formation un pourcentage de l'équivalent du montant de l'assiette de la taxe sur les salaires, telle qu'elle est définie au 1. de l'article 231 du code général des impôts.


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Version 1

Les établissements mentionnés à l'article L. 5 consacrent au financement de leurs actions de formation un pourcentage de l'équivalent du montant de l'assiette de la taxe sur les salaires, telle qu'elle est définie au 1. de l'article 231 du code général des impôts.