JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Sous-section 1 : Financement des actions de formation

Article L423-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement des actions de formation dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les hôpitaux utilisent une partie des taxes sur les salaires pour former leur personnel.

Les établissements mentionnés à l'article L. 5 consacrent au financement de leurs actions de formation un pourcentage de l'équivalent du montant de l'assiette de la taxe sur les salaires, telle qu'elle est définie au 1. de l'article 231 du code général des impôts.

Article L423-12

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Financement des actions de formation dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les hôpitaux peuvent donner leur argent de formation à des groupes agréés, et les syndicats peuvent en faire partie.

Les établissements mentionnés à l'article L. 5 peuvent se libérer de l'obligation de financement prévue à l'article L. 423-11 en versant tout ou partie des sommes qui leur incombent à ce titre à des organismes paritaires agréés par l'Etat, chargés de la gestion et de la mutualisation de ces fonds de formation.
Les organisations syndicales représentées au sein du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sont admises à siéger au sein des organismes mentionnés au premier alinéa.

Article L423-13

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Financement des études de promotion professionnelle des agents hospitaliers

Résumé Les hôpitaux paient pour la formation de leurs employés afin qu'ils puissent être promus, et cet argent est géré par une organisation approuvée par l'État.

Les établissements mentionnés à l'article L. 5 assurent le financement des études concourant à la promotion professionnelle des agents hospitaliers par une contribution dont le taux ne peut excéder un pourcentage du montant des salaires versés à ces agents, au sens des chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale. Ces établissements sont tenus de verser cette contribution à un organisme paritaire agréé par l'Etat, chargé de la gestion et de la mutualisation de ces fonds.

Article L423-14

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Financement des actions de formation dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les hôpitaux paient pour les formations et les bilans de compétences de leurs employés.

Une cotisation incombant aux établissements mentionnés à l'article L. 5 assure le financement :
1° Du congé de formation professionnelle ;
2° Des dépenses relatives au bilan de compétences ou à des actions préparant à la validation des acquis de l'expérience, effectués à l'initiative du fonctionnaire.
Cette cotisation, égale à un pourcentage du montant des rémunérations des agents, est versée à un ou plusieurs organismes paritaires agréés par l'Etat, chargés de sa gestion et de sa mutualisation. Le montant des rémunérations pris en compte est celui inscrit à l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.