JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Article L423-12

Article L423-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement des actions de formation dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les hôpitaux peuvent donner leur argent de formation à des groupes agréés, et les syndicats peuvent en faire partie.

Les établissements mentionnés à l'article L. 5 peuvent se libérer de l'obligation de financement prévue à l'article L. 423-11 en versant tout ou partie des sommes qui leur incombent à ce titre à des organismes paritaires agréés par l'Etat, chargés de la gestion et de la mutualisation de ces fonds de formation.
Les organisations syndicales représentées au sein du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sont admises à siéger au sein des organismes mentionnés au premier alinéa.


Historique des versions

Version 1

Les établissements mentionnés à l'article L. 5 peuvent se libérer de l'obligation de financement prévue à l'article L. 423-11 en versant tout ou partie des sommes qui leur incombent à ce titre à des organismes paritaires agréés par l'Etat, chargés de la gestion et de la mutualisation de ces fonds de formation.

Les organisations syndicales représentées au sein du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sont admises à siéger au sein des organismes mentionnés au premier alinéa.