JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Chapitre Ier : Organisation en corps et cadres d'emplois

Article L411-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Appartenance des fonctionnaires à des corps ou cadres d'emplois

Résumé Les fonctionnaires sont classés dans des groupes spécifiques selon leur type de travail.

Le fonctionnaire appartient à :
1° Un corps dans la fonction publique de l'Etat et dans la fonction publique hospitalière ;
2° Un cadre d'emplois dans la fonction publique territoriale.
Chaque corps ou cadre d'emplois comprend un ou plusieurs grades. Il groupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier à caractère national et ayant vocation aux mêmes grades.

Article L411-2

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Catégorisation des corps et cadres d'emplois

Résumé Les emplois publics sont classés en trois groupes, A, B, C, selon leur niveau de recrutement.

Les corps et cadres d'emplois sont répartis en trois catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B et C. Le statut particulier de chaque corps ou cadre d'emplois fixe son classement dans l'une de ces catégories selon son niveau de recrutement.

Article L411-3

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Recrutement et gestion des fonctionnaires

Résumé Le recrutement et la gestion des fonctionnaires peuvent être adaptés pour répondre à des besoins spécifiques.

Le recrutement et la gestion des fonctionnaires au sein de chaque corps ou cadre d'emplois peuvent être, selon le cas, déconcentrés ou décentralisés.

Article L411-4

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Dispositions statutaires communes pour les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires

Résumé Des règles peuvent être les mêmes pour certains groupes de fonctionnaires, permettant de les nommer ou de les promouvoir pour un poste vide.

Des corps et cadres d'emplois de fonctionnaires relevant de la même catégorie et d'au moins deux des trois fonctions publiques peuvent être régis par des dispositions statutaires communes fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ce même décret peut prévoir que les nominations ou les promotions dans un grade puissent être prononcées pour pourvoir un emploi vacant dans l'un des corps ou cadre d'emplois régi par des dispositions communes.

Article L411-5

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Distinction entre grade et emploi

Résumé Le grade permet d'accéder à certains emplois, mais ce n'est pas la même chose que l'emploi.

Le grade est distinct de l'emploi.
Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent.

Article L411-6

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Hiéarchie des grades et règles d'avancement dans les corps et cadres d'emplois

Résumé Les règles pour avancer ou être promu dans un poste public sont définies par les statuts du poste.

La hiérarchie des grades dans chaque corps ou cadre d'emplois, le nombre d'échelons dans chaque grade, les règles d'avancement d'échelon et de promotion au grade supérieur sont fixés par les statuts particuliers.

Article L411-7

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Accès aux grades des corps et cadres d'emplois

Résumé Pour accéder aux différents niveaux de grade, on peut passer par des concours, des promotions internes, ou des intégrations directes.

Les grades de chaque corps ou cadre d'emplois sont accessibles par voie de concours, de promotion interne ou d'avancement, dans les conditions fixées par les statuts particuliers.
Ils peuvent, le cas échéant, être accessibles par voie d'intégration directe ou par la voie du tour extérieur.

Article L411-8

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Nullité des nominations ou promotions sans emploi vacant

Résumé Une promotion sans poste vacant est invalide

Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle.
Ces dispositions ne font pas obstacle à la promotion interne du fonctionnaire qui, placé dans la position statutaire prévue à cette fin, est soumis aux articles L. 212-2 à L. 212-5.

Article L411-9

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Assimilation de la classe au grade

Résumé Obtenir une classe par une promotion de grade signifie qu'elle est traitée comme un grade.

La classe est assimilée au grade lorsqu'elle s'acquiert selon la procédure fixée pour l'avancement de grade.