JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Chapitre II : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises

Article L372-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptations locales pour Wallis et Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie

Résumé Les règles de la fonction publique sont adaptées pour trois territoires spécifiques, en remplaçant les mots "département" par "collectivité".

Pour l'application des dispositions du présent livre dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie aux agents publics mentionnés aux deuxième, quatrième et sixième alinéas de l'article L. 8 :
1° Les références au département et au niveau départemental sont remplacées par la référence à la collectivité ;
2° Au 1° de l'article L. 326-1, les mots : « dans les conditions définies au chapitre II du titre IV du livre II du même code » sont remplacés par les mots : « selon les modalités fixées à l'article L. 244-1 du même code ».

Article L372-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Obligations d'emploi des personnes en situation de handicap dans les territoires d'outre-mer

Résumé Dans certains territoires d'outre-mer, les règles d'emploi pour les personnes handicapées s'appliquent automatiquement à certains agents publics.

Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sont applicables de plein droit aux agents publics mentionnés aux deuxième, quatrième, sixième et septième alinéas de l'article L. 8, pour l'application du chapitre Ier du titre V, les dispositions relatives à l'obligation d'emploi des personnes en situation de handicap prévues aux articles L. 5212-2, L. 5212-4, L.°5212-7 à L. 5212-10 et L. 5212-13 du code du travail.