JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Section 1 : Fonction publique de l'Etat

Article L254-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation aux votes dans les comités sociaux d'administration

Résumé Seulement les représentants du personnel votent dans ces comités.

Au sein des comités sociaux d'administration et des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

Section 2
Fonction publique territoriale

Article L254-2

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Présidence des comités sociaux territoriaux

Résumé Les comités sociaux territoriaux sont dirigés par un élu local ou par l'autorité territoriale.

Les comités sociaux territoriaux sont présidés par l'autorité territoriale ou son représentant, qui ne peut être qu'un élu local.

Article L254-3

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Réunion du comité social en cas d'accident dans la fonction publique de l'État

Résumé En cas d'accident dangereux, une réunion est obligatoire.

La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, à défaut, le comité social territorial est réuni par son président à la suite de tout accident mettant en cause l'hygiène ou la sécurité ou qui aurait pu entraîner des conséquences graves.

Article L254-4

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Consultation des comités sociaux territoriaux et des formations spécialisées

Résumé Les comités sociaux donnent leur avis seulement après avoir consulté les représentants des employés et, si besoin, ceux de la collectivité.

L'avis des comités sociaux territoriaux et des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est rendu lorsqu'ont été recueillis l'avis :
1° Des représentants du personnel ;
2° Des représentants de la collectivité ou de l'établissement si une délibération le prévoit.