JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Section 4 : Fonction publique hospitalière

Article L252-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des comités sociaux dans la fonction publique hospitalière

Résumé Dans les hôpitaux, les comités sociaux doivent inclure des représentants de l'administration et des employés, sauf certains agents

Les comités mentionnés à l'article L. 251-11, les formations spécialisées mentionnées à l'article L. 251-12 et les formations spécialisées mentionnées à l'article L. 251-13 comprennent des représentants de l'administration et des représentants des agents de l'établissement ou du groupement, à l'exception des agents mentionnés au 4° de l'article L. 6 et au premier alinéa de l'article L. 313-1.

Article L252-12

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Dérogations à l'élection des représentants syndicaux

Résumé Si le nombre d'employés est trop faible, on peut éviter d'organiser des élections pour les représentants syndicaux dans les hôpitaux.

Il peut être dérogé à l'élection lorsque les circonstances le justifient, notamment en cas d'insuffisance des effectifs.

Article L252-13

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Désignation des représentants du personnel dans les formations spécialisées

Résumé Les représentants du personnel des formations spécialisées sont choisis par le comité social d'établissement et les syndicats désignent les remplaçants.

Les représentants du personnel titulaires des formations spécialisées mentionnées à l'article L. 251-12 et de la formation spécialisée mentionnée à l'article L. 251-13 sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social d'établissement.
Les suppléants de chaque formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d'établissement.

Article L252-14

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Représentants des personnels dans les formations spécialisées de la fonction publique hospitalière

Résumé Dans les hôpitaux publics, certaines réunions doivent inclure des représentants de certains personnels.

Par dérogation à l'article L. 252-11, les formations spécialisées des établissements publics de santé et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public mentionnées à l'article L. 251-12 et à l'article L. 251-13 comprennent également des représentants des personnels mentionnés au 4° de l'article L. 6 en tant que membres titulaires et membres suppléants.