JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Section 2 : Activités soumises à déclaration

Article L123-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exercice d'une activité privée pour les agents publics lauréats d'un concours ou recrutés en qualité d'agent contractuel

Résumé Un agent public peut garder son travail privé dans une entreprise ou une association pendant un an après son recrutement, et peut le renouveler une fois.

L'agent public lauréat d'un concours ou recruté en qualité d'agent contractuel de droit public peut continuer à exercer son activité privée en tant que dirigeant d'une société ou d'une association à but lucratif pendant une durée d'un an, renouvelable une fois, à compter de son recrutement.

Article L123-5

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Cumul d'activités pour les agents publics à temps partiel

Résumé Les agents publics à temps partiel peuvent avoir un autre travail rémunéré.

L'agent public ou l'agent dont le contrat est soumis au code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupant un emploi permanent à temps non complet ou incomplet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail peut exercer une activité privée lucrative à titre professionnel.

Article L123-6

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Déclaration des dérogations pour les obligations

Résumé Les dérogations doivent être signalées à la hiérarchie.

Les dérogations prévues aux articles L. 123-4 et L. 123-5 font l'objet d'une déclaration à l'autorité hiérarchique dont l'intéressé relève pour l'exercice de ses fonctions.