JORF n°0216 du 16 septembre 2021

Article 50

Article 50

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'article L. 632-1 du code de commerce en matière de redressement judiciaire

Résumé Un article est changé pour mieux protéger les biens du débiteur en cas de redressement.

L'article L. 632-1 est ainsi modifié :
1° Au 4° du I, les mots : « la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises » sont remplacés par les mots : « l'article L. 313-23 du code monétaire et financier » ;
2° Au 5° du I, la référence : « 2075-1 » est remplacé par la référence : « 2350 » ;
3° Le 6° du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 6° Toute sûreté réelle conventionnelle ou droit de rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ;
« 7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; »
4° Au I, les 7°, 8°, 9°, 10°, 11 et 12° deviennent respectivement les 8°, 9°, 10°, 11°, 12° et 13° ;
5° Au II, la référence : « 12° » est remplacée par la référence : « 13° ».


Historique des versions

Version 1

L'article L. 632-1 est ainsi modifié :

1° Au 4° du I, les mots : « la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises » sont remplacés par les mots : « l'article L. 313-23 du code monétaire et financier » ;

2° Au 5° du I, la référence : « 2075-1 » est remplacé par la référence : « 2350 » ;

3° Le 6° du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 6° Toute sûreté réelle conventionnelle ou droit de rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ;

« 7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; »

4° Au I, les 7°, 8°, 9°, 10°, 11 et 12° deviennent respectivement les 8°, 9°, 10°, 11°, 12° et 13° ;

5° Au II, la référence : « 12° » est remplacée par la référence : « 13° ».