JORF n°0186 du 30 juillet 2020

Article 8

Article 8

Le salarié bénéficiaire du congé d'accompagnement spécifique s'engage à suivre les actions de formation et de validation des acquis de l'expérience définies conjointement avec l'employeur selon des modalités fixées par décret.
Il bénéficie, dans ce cadre, des prestations de la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi mentionnée à l'article L. 1233-71 du code du travail, qui est maintenue pour la durée des congés d'accompagnement spécifique octroyés en application du présent chapitre.


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Version 1

Le salarié bénéficiaire du congé d'accompagnement spécifique s'engage à suivre les actions de formation et de validation des acquis de l'expérience définies conjointement avec l'employeur selon des modalités fixées par décret.

Il bénéficie, dans ce cadre, des prestations de la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi mentionnée à l'article L. 1233-71 du code du travail, qui est maintenue pour la durée des congés d'accompagnement spécifique octroyés en application du présent chapitre.