Ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020

Article 2

Créé le 3 mai 2020 · En vigueur depuis le 11 décembre 2020

L'aide tient compte du niveau moyen des charges fixes de la profession, en fonction, le cas échéant, de la spécialité médicale et des conditions d'exercice et du niveau de la baisse des revenus d'activité du demandeur financés par l'assurance maladie.
Il est également tenu compte :

- des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020 ;
- des allocations d'activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés en application des dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail ;
- des aides versées par le fonds de solidarité prévu par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.

Le montant total de l'aide perçue par un professionnel de santé, un centre de santé ou un prestataire mentionné à l'article 1er ne peut excéder 800 000 euros.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 11 décembre 2020

Modifié parOrdonnance n°2020-1553 du 9 décembre 2020art. 9

L'aide tient compte du niveau moyen des charges fixes de

\- des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes

Le montant totalde l'aide perçue par un professionnel de santé, un centre de santé ou un prestataire mentionnéà l'article 1er ne peut excéder 800 000 euros.

En vigueur du dimanche 3 mai 2020 au jeudi 10 décembre 2020

L'aide tient compte du niveau moyen des charges fixes de la profession, en fonction, le cas échéant, de la spécialité médicale et des conditions d'exercice et du niveau de la baisse des revenus d'activité du demandeur financés par l'assurance maladie.
Il est également tenu compte :

- des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020 ;
- des allocations d'activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés en application des dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail ;
- des aides versées par le fonds de solidarité prévu par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.

Le bénéfice de l'aide est subordonné au respect du règlement n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 susvisé relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.