Ordonnance n°2020-330 du 25 mars 2020

Article 2

Créé le 27 mars 2020

Sauf délibération contraire de leur organe délibérant, les exécutifs des collectivités et établissements publics de coopération mentionnés à l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 susvisée peuvent signer la convention avec l'Etat prévue au même article.
Les dispositions du premier alinéa cessent de s'appliquer à la date à laquelle le fonds de solidarité prévu par l'ordonnance précitée cesse d'intervenir en application du second alinéa de l'article 1er de cette même ordonnance.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 27 mars 2020

Sauf délibération contraire de leur organe délibérant, les exécutifs des collectivités et établissements publics de coopération mentionnés à l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 susvisée peuvent signer la convention avec l'Etat prévue au même article.
Les dispositions du premier alinéa cessent de s'appliquer à la date à laquelle le fonds de solidarité prévu par l'ordonnance précitée cesse d'intervenir en application du second alinéa de l'article 1er de cette même ordonnance.