Ordonnance n°2020-330 du 25 mars 2020

Article 1

Créé le 27 mars 2020 · En vigueur depuis le 3 avril 2020

I. - Sauf délibération contraire du conseil régional, pour l'application de l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil régional peut, dans la limite des crédits ouverts au titre des aides aux entreprises, prendre toute décision d'octroi des aides relevant d'un régime d'aides préalablement défini par le conseil régional, dans la limite de 200 000 euros par aide octroyée.

Les dispositions du premier alinéa cessent de s'appliquer à une date fixée par décret et au plus tard six mois à compter de la publication de la présente ordonnance.

II. - Le président du conseil régional rend compte à la plus prochaine réunion du conseil régional de l'exercice des compétences mentionnées au I du présent article et en informe par tout moyen la commission permanente.

III. - Les décisions prises au titre du I du présent article sont soumises aux dispositions des articles L. 4141-1, L. 4142-1 et L. 4142-3 du code général des collectivités territoriales.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 3 avril 2020

Modifié parOrdonnance n°2020-391 du 1er avril 2020art. 10

I. - Sauf délibération contraire du conseil régional, pour l'application de l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil régional peut, dans la limite des crédits ouverts au titre des aides aux entreprises, prendre toute décision d'octroi des aides relevant d'un régime d'aides préalablement défini par le conseil régional, dans la limite de 200 000 euros par aide octroyée.

Les dispositions du premier alinéa cessent de s'appliquer à une

II. - Le président du conseil régional rend compte à

III. - Les décisions prises au titre du I du

En vigueur du vendredi 27 mars 2020 au jeudi 2 avril 2020

I. - Sauf délibération contraire du conseil régional, pour l'application de l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil régional peut, dans la limite des crédits ouverts au titre des aides aux entreprises, prendre toute décision d'octroi des aides relevant d'un régime d'aides préalablement défini par le conseil régional, dans la limite de 100 000 euros par aide octroyée.
Les dispositions du premier alinéa cessent de s'appliquer à une date fixée par décret et au plus tard six mois à compter de la publication de la présente ordonnance.
II. - Le président du conseil régional rend compte à la plus prochaine réunion du conseil régional de l'exercice des compétences mentionnées au I du présent article et en informe par tout moyen la commission permanente.
III. - Les décisions prises au titre du I du présent article sont soumises aux dispositions des articles L. 4141-1, L. 4142-1 et L. 4142-3 du code général des collectivités territoriales.