JORF n°0074 du 26 mars 2020

Titre III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 13

Sous réserve des obligations résultant du droit international et du droit de l'Union européenne, les projets de texte réglementaire ayant directement pour objet de prévenir les conséquences de la propagation du covid-19 ou de répondre à des situations résultant de l'état d'urgence sanitaire sont dispensés de toute consultation préalable obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire, à l'exception de celles du Conseil d'Etat et des autorités saisies pour avis conforme.

Article 14

La présente ordonnance, à l'exception de son article 10, est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020.

La présente ordonnance, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020, est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'exception de ses articles 2 à 5 en tant qu'ils s'appliquent à des matières relevant de la compétence de ces collectivités et de ses articles 10 et 12. Les articles 7,8 et 9 ne sont applicables qu'en ce qui concerne les administrations de l'Etat et ses établissements publics.

Article 15

Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.