JORF n°0213 du 13 septembre 2019

Article L231-1

Article L231-1

Sous réserve des dispositions des articles 628-1, 706-17, 706-27, 706-72-1 et 706-168 du code de procédure pénale, sont compétentes les juridictions de jugement pour mineurs :
1° De la résidence du mineur ou de celle de ses parents ou représentants légaux ;
2° Du lieu où il a été placé à titre provisoire ou définitif ;
3° Du lieu de l'infraction ;
4° Du lieu où le mineur a été trouvé.


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Version 1

Sous réserve des dispositions des articles 628-1, 706-17, 706-27, 706-72-1 et 706-168 du code de procédure pénale, sont compétentes les juridictions de jugement pour mineurs :

1° De la résidence du mineur ou de celle de ses parents ou représentants légaux ;

2° Du lieu où il a été placé à titre provisoire ou définitif ;

3° Du lieu de l'infraction ;

4° Du lieu où le mineur a été trouvé.