JORF n°0112 du 17 mai 2018

Chapitre III : Recrutements réservés exceptionnels

Article 5

Pendant une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2020 et par dérogation à l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, l'accès aux corps de fonctionnaires du ministère de la justice dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat peut être organisé par la voie de recrutements réservés exceptionnels valorisant les acquis de l'expérience professionnelle.

Article 6

L'accès aux corps de fonctionnaires mentionnés à l'article 5 est réservé aux agents contractuels de droit public et aux salariés de droit privé qui occupent, à la date du 31 décembre 2018, un emploi comportant des fonctions administratives ou contentieuses, au sein de l'une des juridictions mentionnées au 1° du I de l'article 109 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée.
Ces personnels doivent, à la date du 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle est ouvert le recrutement réservé exceptionnel, être en fonctions ou bénéficier d'un des congés assimilables à du travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail.
Le présent article ne peut bénéficier aux personnels licenciés pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire.

Article 7

Les personnels mentionnés à l'article 6 doivent justifier, à la date du 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle est ouvert le recrutement réservé exceptionnel, d'une durée d'ancienneté au moins égale à quatre années en équivalent temps plein au sein de l'une ou plusieurs des juridictions mentionnées au 1° du I de l'article 109 de la loi du 18 novembre 2016 précitée et, le cas échéant, d'un tribunal judiciaire ou d'une cour d'appel.

Article 8

Les personnels mentionnés à l'article 6 ne peuvent accéder qu'aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministère de la justice dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d'une catégorie hiérarchique équivalente à celle des fonctions qu'ils ont exercées pendant une durée de quatre ans en équivalent temps plein.
L'accès à ces corps a lieu selon les voies suivantes :
1° Des concours réservés exceptionnels, pour l'accès aux corps de catégorie A ;
2° Des examens professionnalisés réservés exceptionnels, pour l'accès aux corps de catégorie B ;
3° Des recrutements sans concours réservés exceptionnels, pour l'accès aux corps de catégorie C.

Article 9

Les salariés de droit privé conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur rémunération nette annuelle antérieure dans les conditions prévues par décret.