Ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018

Article 7

Créé le 1 janvier 2019 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Les personnels mentionnés à l'article 6 doivent justifier, à la date du 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle est ouvert le recrutement réservé exceptionnel, d'une durée d'ancienneté au moins égale à quatre années en équivalent temps plein au sein de l'une ou plusieurs des juridictions mentionnées au 1° du I de l'article 109 de la loi du 18 novembre 2016 précitée et, le cas échéant, d'un tribunal judiciaire ou d'une cour d'appel.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

Les personnels mentionnés à l'article 6 doivent justifier, à la date du 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle est ouvert le recrutement réservé exceptionnel, d'une durée d'ancienneté au moins égale à quatre années en équivalent temps plein au sein de l'une ou plusieurs des juridictions mentionnées au 1° du I de l'article 109 de la loi du 18 novembre 2016 précitée et, le cas échéant, d'un tribunal judiciaireou d'une cour d'appel.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au mardi 31 décembre 2019

Les personnels mentionnés à l'article 6 doivent justifier, à la date du 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle est ouvert le recrutement réservé exceptionnel, d'une durée d'ancienneté au moins égale à quatre années en équivalent temps plein au sein de l'une ou plusieurs des juridictions mentionnées au 1° du I de l'article 109 de la loi du 18 novembre 2016 précitée et, le cas échéant, d'un tribunal de grande instance ou d'une cour d'appel.