JORF n°0112 du 17 mai 2018

Chapitre III : Dispositions relatives aux recrutements réservés exceptionnels ouverts au profit des agents contractuels

Article 5

La liste des corps des services judiciaires et des corps communs du ministère de la justice auxquels peuvent accéder, conformément au chapitre III de l'ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018 précitée, les agents contractuels de droit public et les salariés de droit privé est fixée en annexe 2 au présent décret.

Article 6

Les agents ne peuvent se présenter qu'à un seul recrutement réservé exceptionnel au titre d'une même année civile d'ouverture du recrutement.

Article 7

Ces recrutements sont organisés, pour chaque corps, selon l'une des modalités prévues à l'article 8 de l'ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018 précitée et déterminées par le présent décret.
Les règles d'organisation générale et la nature des épreuves sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la sécurité sociale et de la cohésion sociale, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique.

Article 8

Les recrutements réservés exceptionnels sont ouverts dans les conditions fixées aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé, conformément aux règles de délégation de compétences en matière de recrutement applicables au sein du ministère de la justice.
Le nombre d'emplois offerts dans le cadre de ces recrutements est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les conditions d'organisation de ces recrutements et nomme les membres du jury.
Les jurys établissent la liste des candidats déclarés admis par ordre alphabétique.

Article 9

Les agents recrutés accomplissent un stage d'une durée de six mois.
L'organisation et le contenu de ce stage sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de six mois. Si le stage complémentaire est jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018 précitée sont applicables durant la période de stage.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite de six mois.

Article 10

Pour le classement des personnels mentionnés à l'article 6 de l'ordonnance 2018-359 du 16 mai 2018 précitée, les services accomplis dans les fonctions mentionnées au même article sont assimilées à des services publics.
Lorsque les statuts particuliers prévoient une condition de services effectifs pour l'accès à certains grades, les services accomplis dans ces mêmes fonctions si elles sont équivalentes à celles du corps d'intégration, sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le corps d'accueil et le grade d'intégration pour l'avancement de grade.