JORF n°0112 du 17 mai 2018

Article 8

Article 8

Les personnels mentionnés à l'article 6 ne peuvent accéder qu'aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministère de la justice dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d'une catégorie hiérarchique équivalente à celle des fonctions qu'ils ont exercées pendant une durée de quatre ans en équivalent temps plein.
L'accès à ces corps a lieu selon les voies suivantes :
1° Des concours réservés exceptionnels, pour l'accès aux corps de catégorie A ;
2° Des examens professionnalisés réservés exceptionnels, pour l'accès aux corps de catégorie B ;
3° Des recrutements sans concours réservés exceptionnels, pour l'accès aux corps de catégorie C.


Historique des versions

Version 1

Les personnels mentionnés à l'article 6 ne peuvent accéder qu'aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministère de la justice dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d'une catégorie hiérarchique équivalente à celle des fonctions qu'ils ont exercées pendant une durée de quatre ans en équivalent temps plein.

L'accès à ces corps a lieu selon les voies suivantes :

1° Des concours réservés exceptionnels, pour l'accès aux corps de catégorie A ;

2° Des examens professionnalisés réservés exceptionnels, pour l'accès aux corps de catégorie B ;

3° Des recrutements sans concours réservés exceptionnels, pour l'accès aux corps de catégorie C.