JORF n°0100 du 28 avril 2017

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 14

I. - Les dispositions relatives au régime des incompatibilités des membres élus ainsi qu'aux limites d'âge, à la durée du mandat et à la détermination de l'autorité en charge de la désignation des membres des conseils, des chambres de discipline, des chambres disciplinaires et des sections des assurances sociales des chambres disciplinaires et des chambres de discipline des ordres s'appliquent aux désignations et aux renouvellements intervenant à compter du lendemain de la publication de la présente ordonnance.

Les dispositions relatives au régime indemnitaire dans les conseils, les chambres disciplinaires, les chambres de discipline et les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires et des chambres de discipline sont rendues applicables aux membres qui les composent le 1er janvier 2018.

Les dispositions relatives aux incompatibilités concernant les présidents des chambres disciplinaires nationales, des chambres de discipline nationales et des sections des assurances sociales de ces chambres sont applicables au 1er janvier 2018.

Le dernier alinéa de l'article L. 4122-2, le cinquième alinéa de l'article L. 4321-16, le cinquième alinéa de l'article L. 4322-9 et le dernier alinéa de l'article L. 4312-7 ainsi que les articles L. 4122-2-1 et L. 4231-8 du code de la santé publique entrent en vigueur dans leur rédaction issue de la présente ordonnance au 1er janvier 2020.

Le premier alinéa des articles L. 4312-14 et L. 4321-18-5 du même code, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, entre en vigueur à compter du renouvellement en 2020 des conseils de l'ordre des infirmiers et de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

Les articles L. 4312-5, L. 4312-7, L. 4321-15, L. 4321-17, L. 4322-8, L. 4322-10, L. 4322-12 et L. 4322-12-1 du code de la santé publique dans leur rédaction issue de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement des conseils et des chambres disciplinaires ou de discipline en cause.

II. - Les articles L. 4132-3 et L. 4152-3 ainsi que le premier alinéa de l'article L. 4322-10 du même code dans leur version issue de l'ordonnance du 16 février 2017 susvisée entrent en vigueur au lendemain de la publication de la présente ordonnance.

Article 15

I. - Lorsque les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires ou des chambres de discipline de première instance des ordres sont créées dans les régions constituées par regroupement de plusieurs régions en application du I de l'article premier de la loi du 16 janvier 2015 susvisée, elles bénéficient du transfert des biens, droits et obligations des sections des assurances sociales des chambres disciplinaires ou des chambres de discipline de première instance des ordres constituées dans les ressorts territoriaux correspondant aux régions en vigueur au 31 décembre 2015.

Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu à aucune imposition.

II. - Les dossiers en cours d'instruction devant les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires ou des chambres de discipline de première instance des ordres sont transférés aux sections des assurances sociales des chambres disciplinaires ou des chambres de discipline de première instance constituées en application de la présente ordonnance, à la date d'installation de ces nouvelles sections des assurances sociales des chambres disciplinaires ou chambres de discipline, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes régulièrement exécutés.

III. - Après qu'un intervalle de trois ans au moins se soit écoulé depuis une décision définitive d'interdiction de donner des soins, le médecin, le chirurgien- dentiste ou la sage-femme frappé de cette sanction peut être relevé de l'incapacité en résultant par une décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance à laquelle a été transférée la compétence territoriale de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire qui a prononcé la sanction.

Après qu'un intervalle de trois ans au moins s'est écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, l'infirmier, le masseur-kinésithérapeute ou le pédicure-podologue frappé de cette peine peut être relevé de l'incapacité en résultant par une décision de la chambre disciplinaire de première instance à laquelle a été transférée la compétence territoriale de la chambre disciplinaire qui a statué en première instance.

IV. - Dans le cas de regroupement de conseils départementaux ou interdépartementaux des ordres des professions médicales prévu à l'article L. 4122-2-3 du code de la santé publique, le nouveau conseil bénéficie du transfert des biens, droits et obligations des conseils qu'il regroupe. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu à aucune imposition.

V. - Les dispositions de l'article 12 de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

VI. - Entrent en vigueur à compter des prochains renouvellements des instances en cause les articles L. 4125-6 et L. 4322-12-1 du code de la santé publique et L. 145-6-1, L. 145-7-2 et L. 145-7-3 du code de la sécurité sociale.

VII. - A titre dérogatoire, pour les prochaines élections suivant la publication de la présente ordonnance :

1° Les pharmaciens de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin non encore inscrits au tableau de l'ordre sont habilités à voter pour élire leurs représentants à la délégation de la section E de l'ordre comprenant les pharmaciens exerçant à la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ainsi qu'au conseil central de la section E. Les pharmaciens non encore inscrits au tableau de l'ordre sont également considérés comme remplissant les conditions d'éligibilité au jour de l'élection sous réserve de leur inscription au tableau de la délégation de l'ordre dans les six mois suivant cette élection ainsi que le paiement de la cotisation dans le même délai ;

2° Les infirmiers de Mayotte non encore inscrits au tableau de l'ordre sont habilités à voter pour élire leurs représentants au conseil interdépartemental. Les infirmiers non encore inscrits au tableau de l'ordre sont également considérés comme remplissant les conditions d'éligibilité au jour de l'élection sous réserve de leur inscription au tableau du conseil interdépartemental de l'ordre dans les six mois suivant cette élection ainsi que le paiement de la cotisation dans le même délai ;

3° Les infirmiers de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin non encore inscrits au tableau de l'ordre sont habilités à voter pour élire leurs représentants au conseil interdépartemental des Antilles-Guyane. Les infirmiers non encore inscrits au tableau de l'ordre sont également considérés comme remplissant les conditions d'éligibilité au jour de l'élection sous réserve de leur inscription au tableau du conseil interdépartemental de l'ordre dans les six mois suivant cette élection ainsi que le paiement de la cotisation dans le même délai ;

4° Les masseurs-kinésithérapeutes de Mayotte non encore inscrits au tableau de l'ordre sont habilités à voter pour élire leurs représentants au conseil interdépartemental de La Réunion-Mayotte. Les masseurs-kinésithérapeutes non encore inscrits au tableau de l'ordre sont également considérés comme remplissant les conditions d'éligibilité au jour de l'élection sous réserve de leur inscription au tableau du conseil interdépartemental de l'ordre dans les six mois suivant cette élection ainsi que le paiement de la cotisation dans le même délai ;

5° Les masseurs-kinésithérapeutes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin non encore inscrits au tableau de l'ordre sont habilités à voter pour élire leurs représentants au conseil départemental de la Guadeloupe. Les masseurs-kinésithérapeutes non encore inscrits au tableau de l'ordre sont également considérés comme remplissant les conditions d'éligibilité au jour de l'élection sous réserve de leur inscription au tableau du conseil départemental de la Guadeloupe dans les six mois suivant cette élection ainsi que le paiement de la cotisation dans le même délai ;

6° Les pédicures-podologues de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin non encore inscrits au tableau de l'ordre sont habilités à voter pour élire leurs représentants au conseil interrégional et à la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France-Antilles-Guyane-La Réunion-Mayotte. Les pédicures-podologues non encore inscrits au tableau de l'ordre sont également considérés comme remplissant les conditions d'éligibilité au jour de l'élection sous réserve de leur inscription au tableau du conseil interrégional de l'ordre dans les six mois suivant cette élection ainsi que le paiement de la cotisation dans le même délai.

Article 16

Le Premier ministre, la ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.