JORF n°0041 du 17 février 2017

Chapitre X : Dispositions transitoires et finales

Article 19

Sous réserve des deux derniers alinéas du présent article, les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter des prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

Les dispositions de l'article L. 4125-7 du code de la santé publique créé par la présente ordonnance entrent en vigueur au lendemain de sa publication.

Le 2°, le 3° et le treizième alinéa de l'article L. 4231-4 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance, entrent en vigueur à la date de la publication de la loi n° 2017-1841 du 30 décembre 2017 ratifiant l'ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé.

Article 20

Pour le prochain renouvellement ou, s'agissant des conseils renouvelés par moitié, pour les deux prochains renouvellements partiels de chacun des conseils de l'ordre suivant la publication de la présente ordonnance, un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les règles applicables à titre transitoire à ces élections nécessaires à la prise en compte, le cas échéant et pour chacun des conseils concernés, de la modification des ressorts territoriaux ou du nombre de sièges des conseils, de la mise en œuvre d'un renouvellement par moitié, ainsi que de la mise en œuvre des binômes.
Dans la limite nécessaire à la mise en œuvre de cet objectif, ce décret en Conseil d'Etat peut prévoir une prorogation ou une interruption des mandats en cours à la date du prochain ou des deux prochains renouvellements partiels.

Article 21

Lorsque les conseils régionaux ou interrégionaux ou les chambres disciplinaires ou les chambres de discipline des ordres sont créés dans les régions constituées par regroupement de plusieurs régions, en application du I de l'article 1er de la loi du 16 janvier 2015 susvisée, ils bénéficient du transfert des biens, droits et obligations des conseils régionaux ou interrégionaux ou les chambres disciplinaires ou de discipline de ces ordres constitués dans les ressorts territoriaux correspondant aux anciennes régions en vigueur au 31 décembre 2015.
Ces transferts seront effectués à titre gratuit et ne donneront lieu à aucune imposition.

Article 22

I. - A la date de renouvellement de ces nouveaux conseils, chambres disciplinaires ou chambres de discipline, les dossiers en cours d'instruction devant les conseils régionaux et les chambres disciplinaires de première instance de l'ordre des médecins, de l'ordre de chirurgiens-dentistes, de l'ordre des sages-femmes, de l'ordre des infirmiers, de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et de l'ordre des pédicures-podologues ainsi que les chambres de discipline de première instance de l'ordre des pharmaciens seront transférés aux conseils régionaux, aux chambres disciplinaires de première instance et aux chambres de discipline de première instance constituées en application de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes régulièrement exécutés.
II. - Après qu'un intervalle de trois ans au moins s'est écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme frappé de cette peine peut être relevé de l'incapacité en résultant par une décision de la chambre disciplinaire à laquelle a été transférée la compétence territoriale de la chambre qui a statué en première instance.
III. - Après qu'un intervalle de cinq ans au moins s'est écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, le pharmacien frappé de cette peine peut être relevé de l'incapacité en résultant par une décision de la chambre de discipline à laquelle a été transférée la compétence territoriale de la chambre qui a statué en première instance.

Article 23

Le Premier ministre, la ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.