JORF n°0035 du 10 février 2017

Chapitre Ier : Des pouvoirs d'enquête

Article 3

I. - Les agents habilités par l'autorité polynésienne de la concurrence peuvent effectuer les contrôles nécessaires à l'accomplissement de leur mission dans des lieux utilisés à des fins professionnelles.

Le contrôle donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve du contraire.

II. - Lorsque les lieux visités sont également à usage d'habitation, le contrôle ne peut être effectué, si l'occupant s'y oppose, qu'entre huit heures et vingt heures et avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de première instance de Papeete.

Article 4

Si les agents mentionnés à l'article 3, lorsqu'ils recherchent ou constatent une infraction ou un manquement aux livres II, III et VI du code de la concurrence de la Polynésie française, ne peuvent obtenir l'identité de la personne qu'ils contrôlent, ils en rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors procéder à une vérification d'identité dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale. En ce cas, le délai prévu au troisième alinéa du même article 78-3 court à compter du relevé d'identité.

Article 5

I. - Sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de première instance de Papeete, les agents mentionnés à l'article 3 peuvent procéder à des visites en tous lieux ainsi qu'à la saisie de documents et de tout support d'information. La visite s'effectue en présence d'un officier de police judiciaire. Les agents peuvent également, dans les mêmes conditions, procéder à la pose de scellés sur tous locaux commerciaux, documents et supports d'information, dans la limite de la durée de la visite de ces locaux.

Le juge vérifie le bien-fondé de la demande d'autorisation qui doit comporter tous les éléments d'informations en possession du demandeur de nature à justifier la visite. Lorsque celle-ci vise à constater que des infractions aux dispositions des livres II et III du code de la concurrence de la Polynésie française sont en train de se commettre, la demande d'autorisation peut ne comporter que les indices permettant de présumer l'existence des pratiques anticoncurrentielles dont la preuve est recherchée.

La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Le juge désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et d'apporter leur concours en procédant, le cas échéant, aux réquisitions nécessaires, ainsi que de le tenir informé de leur déroulement.

Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal. L'ordonnance comporte la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix. L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et saisie. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.

II. - La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. L'occupant des lieux peut désigner un ou plusieurs représentants pour assister à la visite et signer le procès-verbal. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité, de celle du service en charge des affaires économiques ou de celle de l'autorité polynésienne de la concurrence.

Les agents mentionnés à l'article 3, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

Les agents mentionnés à l'article 3 peuvent procéder au cours de la visite à des auditions de l'occupant des lieux ou de son représentant en vue de recueillir les informations ou explications utiles aux besoins de l'enquête. Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

Les inventaires et mise sous scellés sont réalisés conformément à l'article 56 du code de procédure pénale.

Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a ordonné la visite. Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux personnes mises en cause ultérieurement par les pièces saisies au cours de l'opération.

Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des lieux, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision de l'autorité judiciaire est devenue définitive. L'occupant des lieux est mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de venir les rechercher dans un délai de deux mois. A l'expiration de ce délai et à défaut de diligences de sa part, les pièces et documents lui sont restitués à ses frais.

Article 6

I. - L'ordonnance du juge des libertés et de la détention mentionnée au premier alinéa de l'article 5 peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel de Papeete, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. L'appel peut être formé par le ministère public ou par la personne à l'encontre de laquelle la mesure a été ordonnée. Il est formalisé par déclaration au greffe du tribunal de première instance dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

L'appel n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive.

II. - Le déroulement des opérations de visite et de saisie mentionnées à l'article 5 peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la cour d'appel de Papeete, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. Le recours peut être introduit par le ministère public, par la personne à l'encontre de laquelle a été prise l'ordonnance mentionnée au premier alinéa du I ou par les personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations. Il est formé par déclaration au greffe du tribunal de première instance de Papeete dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal et de l'inventaire, ou, pour les personnes n'ayant pas fait l'objet de visite et de saisie et qui sont mises en cause, à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal et de l'inventaire et, au plus tard, à compter de la notification de griefs prévue à l'article LP. 630-3 du code de la concurrence applicable en Polynésie française.

Le recours n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive.

Article 7

Les agents mentionnés à l'article 3 peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d'information détenu par les services et établissements de l'Etat et par les services et établissements des collectivités publiques de la Polynésie française.

Article 8

Les juridictions d'instruction et de jugement peuvent communiquer à l'autorité polynésienne de la concurrence, sur sa demande, les procès-verbaux, rapports d'enquête ou autres pièces de l'instruction pénale ayant un lien direct avec des faits dont l'autorité polynésienne de la concurrence est saisie.

Article 9

Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 35 000 000 F CFP le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, aux opérations de visite et de saisie mentionnées à l'article 5.

Article 9 bis

I.-L'Autorité de la concurrence mentionnée à l'article L. 461-1 du code de commerce et l'autorité polynésienne de la concurrence peuvent, pour ce qui relève de leurs compétences respectives, se communiquer mutuellement les informations ou les documents qu'elles détiennent ou qu'elles recueillent.

II.-L'Autorité de la concurrence peut, dans les mêmes conditions, selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions que celles prévues pour l'exécution de sa mission, conduire des enquêtes ou procéder à des actes d'enquête à la demande de l'autorité polynésienne de la concurrence. Le ministre chargé de l'économie peut également conduire des enquêtes ou procéder à des actes d'enquête à la demande de l'autorité polynésienne de la concurrence. Les informations et documents ainsi recueillis sont communiqués à l'autorité polynésienne de la concurrence.

L'Autorité de la concurrence et le ministre chargé de l'économie peuvent demander à l'autorité polynésienne de la concurrence de conduire des enquêtes ou de procéder à des actes d'enquête. Les informations et documents ainsi recueillis sont communiqués à l'autorité à l'origine de la demande.

III.-L'Autorité de la concurrence, l'autorité polynésienne de la concurrence et le ministre chargé de l'économie peuvent utiliser les informations et documents communiqués pour ce qui relève de leurs compétences respectives.