JORF n°0035 du 10 février 2017

Titre Ier : DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES

Article 1

Sans préjudice des articles LP. 620-9, LP. 630-2 à LP. 630-5 et LP. 641-1 à LP. 641-6 du code de la concurrence applicable en Polynésie française, les litiges relatifs à l'application des règles contenues dans les articles LP. 200-1 à LP. 200-5 du même code et ceux dans lesquels ces dispositions sont invoquées sont attribués :
1° Au tribunal de première instance de Papeete pour les litiges ne concernant ni un commerçant ni un artisan ;
2° Au tribunal mixte de commerce de Papeete pour les litiges concernant un commerçant ou un artisan.

Article 1 bis

Le procureur de la République financier, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,704 et 706-42 du code de procédure pénale pour la poursuite, l'instruction et le jugement du délit prévu à l'article L. P. 200-6 du code de la concurrence applicable en Polynésie française.

Article 2

I. - Le cours de la prescription de l'action publique est suspendu, le cas échéant, lorsque l'autorité polynésienne de la concurrence est consultée par les juridictions dans le cadre de la procédure prévue à l'article LP. 620-3 du code de la concurrence applicable en Polynésie française.

II. - Le cours de la prescription de l'action publique est interrompu :

1° Par la transmission au procureur de la République prévue au deuxième alinéa de l'article LP. 620-7 du même code ;

2° Par les actes interruptifs de la prescription devant l'autorité polynésienne de la concurrence en application de l'article LP. 620-8 du code de la concurrence applicable en Polynésie française ;

3° Lorsque les faits visés dans la saisine de l'autorité polynésienne de la concurrence font l'objet d'un acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction par l'Autorité de la concurrence mentionnée à l'article L. 461-1 du code de commerce.