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Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016

Section 3 : Réservation de contrats de concession aux opérateurs économiques qui emploient des travailleurs handicapés ou défavorisés

Abrogée1 avril 2019

Créé le 1 avril 2016

I. - Des contrats de concession peuvent être réservés à des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du code du travail, à des établissements et services d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'à des structures équivalentes, lorsqu'ils emploient une proportion minimale, fixée par voie réglementaire, de travailleurs handicapés qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales.
II. - Des contrats de concession peuvent être réservés à des structures d'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes, lorsqu'elles emploient une proportion minimale, fixée par voie réglementaire, de travailleurs défavorisés.
III. - Une autorité concédante ne peut réserver un contrat de concession à la fois aux opérateurs économiques qui répondent aux conditions du I et à ceux qui répondent aux conditions du II.

Abrogé depuis le lundi 1 avril 2019

En vigueur du vendredi 1 avril 2016 au dimanche 31 mars 2019

Section 3 : Réservation de contrats de concession aux opérateurs économiques qui emploient des travailleurs handicapés ou défavorisés
Article 29