Article 4
Les eaux situées en deçà des lignes de base définies à l'article 2 constituent les eaux intérieures. La souveraineté de la République française s'exerce sur celles-ci.
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Les eaux situées en deçà des lignes de base définies à l'article 2 constituent les eaux intérieures. La souveraineté de la République française s'exerce sur celles-ci.
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