JORF n°0240 du 14 octobre 2016

Chapitre II : Disposition transitoires

Article 5

Les dispositions de l'article 4 sont applicables aux membres du Conseil d'Etat désignés après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Pour les membres qui ont été désignés avant cette date, le délai prévu à l'article 4 commence à courir à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Article 6

Les dispositions de l'article L. 132-2 ainsi que celles du chapitre VI du titre III du livre Ier du code de justice administrative dans leur rédaction issue de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'installation de la commission supérieure du Conseil d'Etat mentionnée à l'article L. 132-1 dans sa rédaction issue de la présente ordonnance et au plus tard six mois après sa publication.
Pour l'application des dispositions du 3° de l'article L. 132-1 limitant le nombre de mandats, il est tenu compte des mandats exercés au sein de la commission consultative en place à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Article 7

Le Premier ministre et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.