JORF n°0035 du 11 février 2016

Article 48

Article 48

Après l'article L. 1333-4, il est inséré un article L. 1333-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1333-4-1.-Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement sont applicables au contrôle mentionné à l'article L. 1333-4 dans les conditions suivantes :
« 1° Les agents chargés du contrôle sont les inspecteurs mentionnés à l'article L. 1333-5 ;
« 2° Le montant maximal des amendes mentionnées au 4° du II de l'article L. 171-8 est fixé à 10 millions d'euros ;
« 3° Le montant maximal des astreintes journalières mentionnées au même article est fixé à 15 000 €.
« Les litiges relatifs aux décisions administratives prises en application du présent article sont soumis à un contentieux de pleine juridiction.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative.»


Historique des versions

Version 1

Après l'article L. 1333-4, il est inséré un article L. 1333-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1333-4-1.-Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement sont applicables au contrôle mentionné à l'article L. 1333-4 dans les conditions suivantes :

« 1° Les agents chargés du contrôle sont les inspecteurs mentionnés à l'article L. 1333-5 ;

« 2° Le montant maximal des amendes mentionnées au 4° du II de l'article L. 171-8 est fixé à 10 millions d'euros ;

« 3° Le montant maximal des astreintes journalières mentionnées au même article est fixé à 15 000 €.

« Les litiges relatifs aux décisions administratives prises en application du présent article sont soumis à un contentieux de pleine juridiction.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative.»