Article 5
Le 3° de l'article L. 4251-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« f) La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée : “ stratégie bas-carbone ”, prévue par l'article L. 222-1-B du code de l'environnement ; ».
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