JORF n°0301 du 29 décembre 2015

Chapitre III : Structures territoriales

Article L613-1

L'Office dispose de services départementaux ou territoriaux, auprès desquels sont placés des conseils départementaux ou territoriaux.
Il peut également disposer de services à l'étranger.

Article L613-2

Les modalités d'application des articles L. 612-1 à L. 613-1 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci fixe la composition du conseil territorial en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, en Guyane et en Martinique.