JORF n°0301 du 29 décembre 2015

Section 1 : Le conseil d'administration

Article L612-1

L'Office est administré par un conseil d'administration, chargé de définir sa politique générale, présidé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Le conseil d'administration comprend des membres répartis en trois collèges :
1° Le premier collège représentant les assemblées parlementaires et l'administration ;
2° Le deuxième collège représentant les anciens combattants et victimes de guerre, choisis parmi les catégories de ressortissants mentionnés à l'article L. 611-2 ;
3° Le troisième collège représentant les fondations et les associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté.
Le conseil d'administration comporte en outre des représentants du personnel de l'Office.
Le nombre des membres de chaque collège et modalités de désignation des membres du conseil d'administration sont fixées par décret.

Article L612-2

Le conseil d'administration désigne en son sein une commission permanente.
Il désigne aussi deux commissions spécialisées dont les compétences sont définies par décret.

Article L612-3

Le conseil d'administration délibère sur :
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
2° Les projets de contrats pluriannuels avec l'Etat ;
3° Les programmes généraux d'activité et d'investissement ;
4° Le budget général ;
5° Les budgets rectificatifs, présentés dans les mêmes formes que le budget initial ;
6° Le compte financier ;
7° Le placement des capitaux et revenus provenant de libéralités faites à l'Office ;
8° Les transactions.
Il statue sur les recours formés contre les décisions rendues, à l'échelon départemental ou territorial ou par les commissions siégeant auprès des services diplomatiques ou consulaires en matière d'aide aux ressortissants. Il peut, à cet effet, donner délégation à certains de ses membres.

Article L612-4

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par la réglementation relative à la gestion budgétaire et comptable publique.
Sous réserve des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives au fonctionnement des établissements médico-sociaux et du premier alinéa, les délibérations et les décisions du conseil d'administration sont exécutoires si, dans un délai de quinze jours, l'autorité de tutelle n'y a pas fait opposition.

Article L612-5

La commission permanente délibère sur :
1° Les questions pour lesquelles délégation lui est donnée par le conseil d'administration, à l'exception du vote du budget et de l'approbation du compte financier ;
2° L'acceptation des dons et legs, à l'exception :
a) Des dons et legs grevés de charges, conditions ou affectations immobilières ;
b) Des dons et legs donnant lieu à réclamation des familles ;
c) Des dons et legs d'un montant inférieur à un plafond déterminé par le conseil d'administration, qui relèvent de l'acceptation du directeur général ;
3° L'aliénation des biens et valeurs dans la limite des recettes prévues à cette fin au budget.
Elle donne son avis sur les projets de textes réglementaires modifiant l'organisation et le fonctionnement de l'Office. Elle prépare un projet de règlement qui est arrêté par le conseil d'administration.
La commission permanente examine, en outre, toute question qui lui est soumise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou le directeur général de l'Office. Elle examine également toute question dont la moitié des membres du conseil d'administration demande l'examen, formule ses avis au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et peut le saisir de ses propositions.
Le président de la commission permanente rend compte au conseil d'administration lors de sa plus proche séance de toutes les questions examinées par la commission.
La commission permanente donne son avis sur le projet de budget général et le compte financier de l'Office et des établissements qui lui sont rattachés.