Article L612-12
L'établissement public est soumis aux dispositions relatives à la gestion budgétaire et comptable publique.
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L'établissement public est soumis aux dispositions relatives à la gestion budgétaire et comptable publique.
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Les biens de l'Office sont insaisissables. Aucune opposition ne peut être pratiquée sur les sommes dues à cet établissement.
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Les recettes de l'Office sont divisées en recettes ordinaires et en recettes extraordinaires :
1° Les recettes ordinaires comprennent :
a) Les revenus des biens, fonds et valeurs appartenant à l'établissement ;
b) Les revenus des dons et legs faits au profit de l'Office ;
c) Les subventions de l'Etat et des autres collectivités ;
d) Les autres ressources d'un caractère annuel et permanent ;
2° Les recettes extraordinaires comprennent :
a) Le capital provenant de l'aliénation des biens et valeurs ;
b) Le capital provenant des dons et legs ;
c) Le remboursement des avances.
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Les avances et prêts consentis par l'Office à ses ressortissants sont assimilés à des créances de l'Etat. Ils rendent les pensions concédées en application du présent code passibles d'une retenue qui ne peut dépasser le cinquième du montant de la pension.
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Les retenues sont effectuées à la diligence de l'agent comptable sur requête de l'ordonnateur et après avis conforme du conseil d'administration de l'Office.
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Les titulaires de pensions et accessoires de pensions servis par l'Etat, les bénéficiaires de la retraite du combattant, du traitement de la Légion d'honneur ou de la médaille militaire peuvent en faire abandon, à titre définitif ou à titre temporaire, au profit de l'Office.
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