JORF n°0301 du 29 décembre 2015

Article L613-1

Article L613-1

L'Office dispose de services départementaux ou territoriaux, auprès desquels sont placés des conseils départementaux ou territoriaux.
Il peut également disposer de services à l'étranger.


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L'Office dispose de services départementaux ou territoriaux, auprès desquels sont placés des conseils départementaux ou territoriaux.

Il peut également disposer de services à l'étranger.