ORDONNANCE n°2015-1244 du 7 octobre 2015

Article 8

Annulé28 décembre 2016

Créé le 9 octobre 2015

I. - Le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un certificat d'économie de produits phytopharmaceutiques, est puni comme le délit prévu au premier alinéa de l'article 441-6 du code pénal.
II. - Les agents mentionnés au I de l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime sont habilités à rechercher et à constater les infractions mentionnées au I dans les conditions prévues au chapitre V du titre préliminaire du livre II de ce code.

Effets de cet article

cite

 Code pénalart. 441-6 (M) Code rural et de la pêche maritimeart. L205-1 (M)

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Annulé depuis le mercredi 28 décembre 2016

En vigueur du vendredi 9 octobre 2015 au mardi 27 décembre 2016