JORF n°0194 du 23 août 2014

Section 1 : Opérations de cession

Article 22

I. - Les opérations par lesquelles l'Etat transfère au secteur privé la majorité du capital d'une société ne peuvent être décidées par décret qu'après avoir été autorisées par la loi :

1° Lorsque l'Etat détient directement, depuis plus de cinq ans, plus de la moitié du capital social de la société et si l'une des deux conditions suivantes est remplie :

a) Ses effectifs, augmentés de ceux de ses filiales dans lesquelles elle détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital social, sont supérieurs à cinq cents personnes au 31 décembre de l'année précédant le transfert ;

b) Son chiffre d'affaires consolidé avec celui de ses filiales, telles qu'elles viennent d'être définies, est supérieur à 75 millions d'euros à la date de clôture de l'exercice précédant le transfert ;

2° Lorsque la société est entrée dans le secteur public en application d'une disposition législative.

II. - Les opérations de cession de participations au secteur privé par l'Etat qui n'entrent pas dans les cas énumérés au I sont décidées par décret :

1° Lorsqu'elles entraînent le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société ;

2° Lorsque la participation de l'Etat est supérieure au tiers du capital, si la cession a pour conséquence de la ramener en dessous de ce seuil ;

3° Lorsque la participation de l'Etat est supérieure aux deux tiers du capital, si la cession a pour conséquence de la ramener en dessous de ce seuil.

III. - Les autres opérations de cession de participations par l'Etat sont décidées par le ministre chargé de l'économie.

IV. - Les opérations par lesquelles un établissement public de l'Etat ou une société dont l'Etat ou ses établissements publics détiennent directement ou indirectement, seuls ou conjointement, plus de la moitié du capital transfère au secteur privé la majorité du capital d'une société réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 150 millions d'euros ou employant plus de mille personnes, appréciés sur une base consolidée, font l'objet d'une autorisation préalable par arrêté du ministre chargé de l'économie.

V. - Pour l'application du présent titre :

a) Toute opération de cession d'un actif susceptible d'une exploitation autonome représentant plus de 50 % de l'actif net comptable ou du chiffre d'affaires ou des effectifs, appréciés sur une base consolidée, d'une société détenue à plus de 50 % par l'Etat est assimilée à la cession de cette société ;

b) Les participations détenues par toute société ayant pour objet principal la détention de titres et dont la totalité du capital appartient à l'Etat sont assimilées à des participations détenues directement par l'Etat ;

c) Est assimilée à une opération de cession toute opération de transfert de propriété de tout ou partie du capital ou toute opération d'augmentation de capital d'une société relevant de l'article 1er produisant le même effet ;

d) Les participations détenues par un établissement public de l'Etat ayant pour objet principal la détention de titres sont assimilées à des participations détenues directement par l'Etat.

VI. - Les opérations par lesquelles l'Etat transfère au secteur privé la majorité du capital d'une société exploitant une infrastructure de transport aéroportuaire ou autoroutière dans le cadre d'une concession accordée par l'Etat sont autorisées par la loi.

Article 23

Ne sont pas soumises au présent titre, sauf lorsqu'elles ont pour effet de transférer au secteur privé la majorité du capital de la société, les opérations suivantes :

1° Les prises de participation au capital d'une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé réalisées en application de la section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ou de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce ainsi que les opérations assimilées réalisées simultanément à de telles prises de participation en faveur des salariés situés à l'étranger ;

2° Les opérations résultant de l'exercice d'options de souscription ou d'acquisitions attachées à des titres cédés à l'occasion d'une opération de cession antérieure ;

3° Les prises de participation du secteur privé dans le capital d'une société résultant de l'exercice par ses actionnaires de l'option prévue à l'article L. 232-18 du code de commerce ;

4° Les opérations, décidées par l'assemblée générale des sociétés dont l'Etat ou ses établissements publics détiennent moins d'un tiers du capital, ayant pour effet ou pouvant avoir pour effet de diminuer la participation de l'Etat ou de ses établissements publics.