JORF n°0062 du 14 mars 2014

Article 70

Article 70

Le deuxième alinéa de l'article L. 642-2 est ainsi modifié :
1° Après la référence : « article L. 631-13 », sont insérés les mots : « ou formulées dans le cadre des démarches effectuées par le mandataire ad hoc ou le conciliateur désigné en application des articles L. 611-3 ou L. 611-6 » ;
2° L'alinéa est complété par la phrase suivante :
« L'avis du ministère public est recueilli lorsque l'offre a été reçue par le mandataire ad hoc ou le conciliateur. »


Historique des versions

Version 1

Le deuxième alinéa de l'article L. 642-2 est ainsi modifié :

1° Après la référence : « article L. 631-13 », sont insérés les mots : « ou formulées dans le cadre des démarches effectuées par le mandataire ad hoc ou le conciliateur désigné en application des articles L. 611-3 ou L. 611-6 » ;

2° L'alinéa est complété par la phrase suivante :

« L'avis du ministère public est recueilli lorsque l'offre a été reçue par le mandataire ad hoc ou le conciliateur. »