Ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012

Article 6

Créé le 15 décembre 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les assemblées de Guyane et de Martinique adoptent, au plus tard le 30 juin de l'année prévue au III de l'article 4 et dans les conditions prévues par les articles L. 1612-12 et L. 1612-13 du code général des collectivités territoriales, les comptes administratifs de l'année précédente de la région et du département auxquels elles succèdent.

Historique des versions

En vigueur du samedi 15 décembre 2012 au jeudi 31 décembre 2015