JORF n°0291 du 14 décembre 2012

Article 5

Article 5

Pour le seul exercice correspondant à l'année mentionnée au I de l'article 4, les ordonnateurs des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique peuvent, avant l'adoption du budget primitif de cet exercice, mettre en recouvrement les recettes, engager, liquider et mandater les dépenses sur la base du cumul des montants inscrits aux budgets de l'année précédente du département et de la région auxquels elles succèdent. Toutefois, sont déduits des montants cumulés les crédits engagés et mandatés par le département et la région au cours de l'année prévue au I de l'article 4.


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Version 1

Pour le seul exercice correspondant à l'année mentionnée au I de l'article 4, les ordonnateurs des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique peuvent, avant l'adoption du budget primitif de cet exercice, mettre en recouvrement les recettes, engager, liquider et mandater les dépenses sur la base du cumul des montants inscrits aux budgets de l'année précédente du département et de la région auxquels elles succèdent. Toutefois, sont déduits des montants cumulés les crédits engagés et mandatés par le département et la région au cours de l'année prévue au I de l'article 4.