JORF n°0020 du 25 janvier 2011

SECTION 1 : PERMIS EXCLUSIFS DE RECHERCHES DE MINES

Article L141-1

Lorsqu'un même titulaire détient deux ou plusieurs permis exclusifs de recherches de mines contigus et que ces permis se trouvent dans la même période de validité, la fusion peut en être demandée.

Article L141-2

La fusion mentionnée à l'article L. 141-1 est autorisée par l'autorité administrative. L'autorisation détermine le nouvel effort financier auquel s'engage le demandeur et fixe la date d'expiration du nouveau permis qui sera comprise entre les dates d'échéance des permis fusionnés.